ATTENTION LA MISSION CSPS NE CONCERNE PAS SEULEMENT LES TITULAIRES DES LOTS ET LES SOUS-TRAITANTS MAIS:

TOUTES LES ENTREPRISES DONT LES TRAVAUX CONCOURENT A LA REALISATION DE L'OPERATION DE CONSTRUCTION.

 

L’OBLIGATION DE REDIGER UN PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (PPSPS) POUR LES ENTREPRISES INTERVENANT SUR LES CHANTIERS DE BATIMENT ET DE GENIE CIVIL

 

Désormais, la Cour de cassation indique que cette obligation ne se limite pas à l’exigence de« participation[directe]à l’acte de construire » des entreprises mais retient la notion, plus large, des« Désormais, la Cour de cassation indique que cette obligation ne se limite pas à l’exigence de« participation à l’acte de construire » des entreprises mais retient la notion, plus large, des « entreprises dont les travaux concourent à la réalisation de l’opération de construction »..

 

Toutes les entreprises intervenant sur un chantier sont-elles soumises à l’obligation de rédaction d’un PPSPS   (+ Inspection commune)  ?

 

Lorsque les interventions réalisées sur le chantier ne concourent pas à la réalisation de l’opération de construction, elles ne relèvent pas du champ de l’obligation de rédaction d’un PPSPS. Il s’agit des interventions ne comportant aucune action technique sur l’ouvrage ou ses équipements, ou n’ayant aucune incidence sur le processus de réalisation, et notamment :

 

les interventions réalisées en phase de conception(ex. : études, ingénierie, diagnostics, missions de maîtrise d’œuvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage), qui ne relèvent pas de la phase de réalisation ;

 

les prestations intellectuelles ou de contrôle, même réalisées sur site, dès lors qu’elles ne comportent aucune action technique sur l’ouvrage ou sur son processus de réalisation (ex. : bureaux de contrôle ou des vérifications générales périodiques sans intervention technique, visites commerciales, prises de vue) ;

 

•   les livraisons ou enlèvements d’équipements, de matériels ou de matériaux,  sans mise en œuvre, installation ou réglage ;

 

• les interventions se limitant à des mesures, relevés ou observations   sans modification, mise en œuvre ou intervention physique sur l’ouvrage, ses équipements ou les moyens de chantier(ex. : géomètres réalisant des opérations d’implantation, de relevés topographiques ou de contrôles, mesures d’empoussièrement).

 

Extrait :Questions/ Réponses -Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, 14 janvier 2025, n° 23-84.130